4. Article

Starptautiskās reģistrācijas darbība 1. a. Sākot no preču zīmes starptautiskās reģistrācijas dienas vai dienas, kad starptautiskajā reģistrā izdarīts ieraksts atbilstoši 3. un 3.ter panta noteikumiem, preču zīme interesētās dalībpuses teritorijā iegūst tādu pašu aizsardzību kā dalībpuses attiecīgajā Iestādē reģistrētās preču zīmes. Ja uz Starptautisko biroju netiek nosūtīts reģistrācijas atteikums atbilstoši 5.1. un 5.2. panta noteikumiem vai, ja nosūtītais atteikums vēlāk tiek atcelts, preču zīme interesētās dalībpuses teritorijā tiek aizsargāta tāpat kā dalībpuses attiecīgajā Iestādē tieši reģistrētās zīmes. b. 3. pantā minētās norādes par preču un pakalpojumu klasēm dalībpusēm, nosakot zīmes aizsardzības apjomu, nav saistošas. 2. Visām starptautiskajām reģistrācijām tiek saglabātas prioritātes tiesības Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (tālāk tekstā "Parīzes Konvencija) 4. panta izpratnē, neprasot izpildīt minētā panta "D" punktā noteiktās formalitātes. 4. bis pants Nacionālās vai reģionālās reģistrācijas aizvietošana ar starptautisko reģistrāciju 1. Ja kāda preču zīme ir ieguvusi nacionālo vai reģionālo reģistrāciju, kā arī starptautisko reģistrāciju, un abas reģistrācijas ir izdarītas uz vienas un tās pašas personas vārda, starptautisko reģistrāciju var uzskatīt par nacionālās vai reģionālās reģistrācijas aizstājēju, saglabājot iepriekšminēto reģistrāciju tiesības ja: i. no starptautiskās reģistrācijas izrietošo aizsardzību dalībpuse ieguvusi atbilstoši 3. ter panta 1. un 2. punkta nosacījumiem, ii. nacionālajā vai reģionālajā reģistrācijā minētās preces ir tās pašas, kuras attiecinātas uz minēto dalībpusi starptautiskajā reģistrācijā, iii. iepriekšminētais teritoriālais attiecinājums stājas spēkā vēlāk, nekā iegūta nacionālā vai reģionālā reģistrācija. 2. Punktā 1. minētā Iestāde pēc pieprasījuma izdara savā reģistrā ierakstu par starptautisko reģistrāciju.
  1. i)) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
  2. i)) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
  3. i)) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
  4. b)) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.
  5. i)) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter.l) ou 3ter.2),
  6. b)) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.
  7. c)) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si
  8. i)) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
  9. d)) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvemementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé "le Directeur général"), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même'que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
  10. e)) A l'expiration d'une, période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.
  11. i)) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
  12. i)) un émolument de base;
  13. i)) aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)ii) ne sera dü si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon îe présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3ter, et
  14. b)) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
  15. i)) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
  16. v)) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.
  17. i)) qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
  18. i)) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié,
  19. b)) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
  20. c)) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union.
  21. i)) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;
  22. b)) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
  23. c)) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
  24. d)) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
  25. e)) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
  26. f)) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
  27. b)) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.
  28. c)) Le Directeur général et les'personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.
  29. b)) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  30. i)) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
  31. b)) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.
  32. i)) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,
  33. b)) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).
  34. b)) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
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