16. Article

1. Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņēmušas pēdējo oficiālo paziņojumu par to, ka visas konstitucionālās un citas juridiskās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas. 2. Šis Nolīgums ir spēkā tik ilgi, kamēr viena no Līgumslēdzējām Pusēm rakstveidā pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu to denonsēt. Šajā gadījumā Nolīgums paliek spēkā vēl vienu gadu pēc paziņojuma saņemšanas dienas. 3. Jebkuras domstarpības par šā Nolīguma interpretāciju un piemērošanu, kuras nevar atrisināt divpusējās jūrniecības komisijas ietvaros, tiek izšķirtas diplomātiskā ceļā. Parakstīts Rīgā 1997. gada 5.decembrī. Nolīgums sastādīts divos eksemplāros, katrs latviešu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā izšķirošais ir teksts franču valodā. To apliecinot, apakšā parakstījušies, savu valdību pienācīgi pilnvaroti, ir parakstījuši šo Nolīgumu. Latvijas Republikas Francijas Republikas valdības vārdā: valdības vārdā: Nolīguma teksti "Latvijas Vēstneša" redakcijā - 24.03.1998. ACCORD MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANČAISE Le Gouvernement de la Rēpublique de Lettonie et le Gouvernement de la Rēpublique frančaise, ci-aprčs dēnommēs les Parties contractantes, Dēsireux d'assurer dans un esprit de coopēration le dēveloppement harmonieux des ēchanges maritimes entre la Lettonie et la France fondē sur la rēciprocitē des intērźts et la libertē du commerce extērieur maritime, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Aux fins du Prēsent accord, 1. Le terme "navire d'une Partie contractante" dēsigne tout navire, inscrit sur le registre maritime ou sur un autre registre officiel correspondant de l'une des Parties contractantes, battant pavillon de cette Partie, conformēment ą sa lēgislation, ainsi que tout navire "assimilē". Le terme navire "assimilē" s'entend du navire battant pavillon tiers, affrētē par une personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes, conformēment ą sa lēgislation. Cependant, ce terme ne comprend pas: a) les navires de guerre et les autres navires d'Etat exploitēs ą des fins non commerciales; b) les bateaux de pźche; c) les navires destinēs aux services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage et au lamanage, ainsi que les nav ires de sauvetage et d'assistance en mer; d) les navires marchands assurant le transport de dēchets toxiques. 2. Le terme "membre de l'ēquipage" dēsigne le capitaine et toute personne exerčant ą bord d'un navire d'une Partie contractante une fonction liēe ą son exploitation ou ą son entretien et figurant sur le rōle d'ēquipage, ainsi que les personnels chargēs de l'entretien ou de l'exploitation des navires inscrits sur une liste annexēe au rōle d'ēquipage, conformēment aux conventions internationales appl i cables en la matičre aux deux Parties contractantes. 3. Le terme "autoritēs compētentes" dēsigne, en ce qui concerne la Rēpublique de Lettonie, le ministčre des Transports de Lettonie ou une personne ou organisme qu'il a dēsignē, en ce qui concerne la Rēpublique frančaise, le ministčre chargē des transports maritimes ou une personne ou organisme qu'il a dēsignē. 4. Le terme "compagnie de navigation maritime d'une Partie contractante" dēsigne toute compagnie de navigation maritime qui soit ētablie sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante, conformēment ą sa lēgislation nationale, sa filiale ou reprēsentation. Article 2 Le prēsent accord s'applique ą l'ensemble des ēchanges maritimes entre le territoire de la Rēpublique de Lettonie et le territoire de la Rēpublique frančaise, sous rēserve des exceptions mentionnēes ą l'article ler de cet accord. Sous rēserve de rēciprocitē, le prēsent accord s'applique ēgalement ą la navigation fluvio-maritime. Toutefois, les dispositions du prēsent accord ne s'appliquent ni au cabotage, ni aux activitēs que chacune des Parties contractantes rēserve ą son pavillon, conformēment ą sa lēgislation. Mais, le fait que des navires de commerce d'une Partie contractante naviguent d'un port ą un autre po r t de l'autre Partie contractante pour dēbarquer des passagers ou des marchandises en provenance de l'ētranger, ou embarquer des marchandises ou des passagers ą destination de l'ētranger, ne sera pas considērē comme du cabotage. Article 3 1. Les Parties contractantes conviennent a) d'encourager leurs navires ą participer au transport de marchandises et de passagers entre les deux Etats et de ne pas faire obstacle ą ce que les navires battant pavillon de l'autre Partie contractante effectuent des transports d e marchandises et de passagers entre les ports de leur Etat et ceux des Etats tiers; b) de coopērer ą l'ēlimination des obstacles susceptibles d'entraver le dēveloppement des ēchanges maritimes entre les deux Etats et les diverses activitēs relevant de ces ēchanges. 2. Les dispositions du prēsent accord ne portent pas prējudice au droit des navires battant pavillon des Etats tiers de participer au transport de marchandises et de passagers entre les ports des deux Parties contractantes, sous rēserve du respe ct d'une concurrence loyale sur une base commerciale. Article 4 Chacune des Parties contractantes assurera aux navires de l'autre Partie, dans ses ports ouverts au trafic international, et sur la base d'une rēciprocitē effective, le mźme traitement que celui accordē ą ses propres navires en ce qui concerne l'accčs aux ports, la perception des droits et taxes portuaires, l'utilisation des ports et toutes les commoditēs qu'elle accorde ą la navigation et aux opērations commerciales qui en dēcoulent pour les n avires et leurs ēquipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l'attribution des places ą quai et les facilitēs de chargement et de dēchargement. Article 5 1. Si un navire d'une des Parties contractantes fait naufrage, s'ēchoue ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie contractante, les autoritēs compētentes de ladite Partie: a) informeront l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui incombent; b) accorderont aux membres de l'ēquipage, aux passagers, au navire et ą sa cargaison, les mźmes protection et assistance qu'a un navire battant son propre Pavillon. 2. Les opērations de sauvetage et leur organisation seront conformes ą la lēgislation nationale en la matičre des Parties contractantes, et pour la France, ą la Convention Internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (OMI). Article 6 Chacune des Parties contractant es reconnaīt la nationalitē des navires de l'autre Partie contractante ētablie par les documents se trouvant ą bord de ces navires, delivrēs ou reconnus par les autoritēs compētentes de l'autre Partie contractante conformēment ą ses lois et rēglements. Article 7 Les navires de chacune des Parties contractantes munis de certificats de jaugeage dēlivrēs conformēment ą la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou ą la lēgislation en vigueur, sont dispensēs d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie contractante. En cas de modification du systčme de jaugeage par l'une des Parties contractantes, la Partie contractante en question informera l'autre Partie contractante de cette modification, afin de dēterminer les conditions d'ēq uivalence. Article 8 Chacune des Parties contractantes reconnaīt les documents d'identitē des marins dēlivrēs par les autoritēs compētentes de l'autre Partie contractante. Ces documents d'identitē sont : a) en ce qui concerne la Rēpublique de Lettonie - le "Carnet de marin" ( "Jūrnieka grāmatiņa" ), b) en ce qui concerne la Rēpublique frančaise - "le livret professionnel maritime". Article 9 Les membres de l'ēquipage en possession des documents d'identitē ēnoncēs ą l'article 8 du prēsent accord peuvent, sans visa, descendre ą terre et sējourner pendant la durēe des escales dans la commune du port d'escale dčs lors qu'ils figurent sur le rōle d'ēquipage du navire, sur la liste annexēe au rōle d'ēquipage mentionnēe ą l'article ler, paragraphe 2, et sur la lis t e remise aux autoritēs compētentes. Lors de leur descente ą terre et de leur retour ą bord du navire, les membres de l'ēquipage doivent satisfaire aux contrōles rēglementaires. Article 10 1. Les membres de l'ēquipage ont le droit de transiter sur le territoire de l'autre Partie contractante, pour rejoindre, soit leur poste d'affectation ą bord d'un navire se trouvant dans un port de cette Partie, soit leur pays d'origine, ą condition qu'ils soient en possession d'un document d'identitē de marin reconnu con f ormēment ą l'article 8, revźtu d'un visa dēlivrē en conformitē avec la lēgislation de la Partie contractante qui est l'Etat de transit et sous rēserve qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement ou de dēbarquement. 2. Lorsqu'un membre de l'ēquipage titulaire du document d'identitē de marin mentionnē ą l'article 8 est dēbarquē dans un port de l'autre Partie pour des raisons de santē, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autoritēs locales compētentes, compte-tenu d e s justificatifs produits, celles-ci donnent les autorisations nēcessaires pour que l'intēressē puisse, temporairement sējourner sur leur territoire et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre son navire dans un autre port d'embarqueme nt. 3. Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre Partie contractante ou tel membre de l'ēquipage qu'il dēsigne, peut źtre autorisē ą se rendre auprčs du fonctionnaire consulaire de son pavillon ou du reprēsentant de la compagnie de navigation maritime qui est propriētaire du navire ou l'a affrētē. 4. Les Parties contractantes se rēservent le droit d'interdire l'entrēe de leur territoire, dans le respect des lēgislations nationales respectives, aux personnes en possession des documents d'identitē de marin mentionnēs ą l'article 8, dont la prēsence sur ce territoire serait jugēe indēsirable. Article 11 1. Les autoritēs judiciaires d'une des Parties contractantes ne peuvent connaītre de procčs civil, ą la suite d'un diffērend entre le capitaine et un membre quelconque de l'ēquipage d'un navire appartenant ą l'autre Partie contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement, qu'ą la demande ou avec l'acc o rd de l'autoritē consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres d'ēquipage en cause sont des nationaux ou, pour la Partie lettone, des citoyens ou des rēsidents permanents d e l'Etat du port o se trouve le navire. 2. Lorsqu'un navire d'une Partie contractante se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, sa mer intērieure ou territoriale, les autoritēs administratives et judiciaires locales n'interviendront, ą l'occasion d'infractions commises ą bord, que dans les cas suivants: a) si la demande d'intervention est formulēe par l'autoritē consulaire ou avec son accord - par le capitaine du navire; b) si l'infraction ou ses consēquences sont de nature ą compromettre la tranquilitē et l'ordre public ą terre ou dans le port, ou ą porter atteinte ą la sēcuritē publique; c) si l'infraction est commise par ou contre des personnes ētrangčres ą l'ēquipage. 3. Les dispositions du prēsent article ne portent pas atteinte aux droits des autoritēs locales pour tout ce qui concerne l'application de la lēgislation et de la rēglementation douaničres, la santē publique et les autres mesures de contrōle concernant la sēcuritē des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sōretē des marchandises, l'admission des ētrangers, ainsi que le transport des dēchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matičre aux deux parties contractantes. Article 12 1. Chacune des Parti es contractantes accorde aux compagnies de navigation maritime de l'autre Partie contractante le droit d'utiliser, pour effectuer des paiements, les revenus et autres recettes rēalisēs sur le territoire de la premičre Partie contractante et rēsultant des transports maritimes; 2. Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies mentionnēes au paragraphe 1 le droit de transfērer ces revenus et autres recettes, aprčs dēduction de tous les paiements prēcitēs, vers le territoire de l'autre Partie contrac tante. Article 13 Les Parties contractantes coopērent ētroitement: a) en vue de promouvoir et dēvelopper leur flotte de commerce et les activitēs qui lui sont liēes. Dans ce cadre, elles encouragent les armements et entreprises concernēs ą nouer des contacts de nature ą renforcer cette coopēration; b) en matičre de formation professionnelle, des personnels navigants et sēdentaires de la marine marchande et des personnels portuaires, ainsi qu'en matičre d'assistance technique. Article 14 Pour l'application c oncertēe des dispositions du prēsent accord, les Parties contractantes conviennent a) de procēder ą des consultations, et d'ēchanger des informations par l'intermēdiaire de leurs organismes compētents, en ce qui concerne les divers aspects des ēchanges mar itimes; b) de favoriser ą l'ēchelon le plus ēlevē les contacts entre les reprēsentants officiels des services ou organismes correspondants compētents, ainsi qu'entre les reprēsentants des milieux d'affaires intēressēs; c) de confier l'ētude des questions relatives ą l'amēlioration et au dēveloppement des transports maritimes entre les deux pays ą une commission mixte maritime qui se rēunit alternativement dans l'un et l'autre pays ą la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes; d) d'encourager l a conclusion des accords appropriēs entre les entreprises intēressēes des deux pays. Article 15 Aucune disposition du prēsent accord ne porte atteinte aux obligations rēsultant des autres engagements internationaux pris par chacune des Parties contractantes et notamment aux obligations dēcoulant pour la France de sa qualitē de membre de l'Union Europēenne et de partie ą la Convention des Nations Unies relative ą un Code de Conduite des confērences maritimes, conclue ą Genčve le 6 avril 1974. Article 16 1. L e prēsent accord entre en vigueur ą la date de la derničre notification par la voie diplomatique constatant l'accomplissement des procēdures constitutionnelles et juridiques requises. 2. Il reste en vigueur jusqu'ą ce que l'une des Parties contractantes le dēnonce moyennant un prēavis d'une annēe, notifiē par la voie diplomatique. 3. Tout diffērend relatif ą l'interprētation ou l'application du prēsent accord qui n'aurait pu trouver de solution dans le cadre de la commission maritime mixte est rēglē par la voie diplomatique. Fait ą 5 decembre 1997 annēe, le Riga en deux originaux, en langues lettone et frančaise, les deux textes faisant ēgalement foi. Dans le cas d'un diffērend relatif ą l'interprētation, le texte frančais est dēcisif. En fo i de quoi, les soussignēs, dūment mandatēs par leurs gouvernements respectifs, ont signē le prēsent accord. POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DE LA DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
  1. a)) les navires de guerre et les
  2. b)) les bateaux de pźche;
  3. c)) les navires destinēs aux
  4. d)) les navires marchands assurant
  5. a)) d'encourager leurs navires ą
  6. b)) de coopērer ą l'ēlimination des
  7. a)) informeront l'agent
  8. b)) accorderont aux membres de
  9. a)) en ce qui concerne la
  10. b)) en ce qui concerne la
  11. a)) si la demande d'intervention
  12. b)) si l'infraction ou ses
  13. c)) si l'infraction est commise par
  14. a)) en vue de promouvoir et
  15. b)) en matičre de formation
  16. a)) de procēder ą des
  17. b)) de favoriser ą l'ēchelon le
  18. c)) de confier l'ētude des
  19. d)) d'encourager l a conclusion des
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