5. Article

Kompetenta institūcija 1.§. Dzelzceļa transportlīdzekļu tehniskā pieņemšana apritei un citu dzelzceļa materiālu tehniskā pieņemšana izmantošanai starptautiskajā satiksmē ir to nacionālo vai starptautisko institūciju uzdevums, kas šajā jomā ir kompetenti saskaņā ar katrā Līgumslēdzējā valstī spēkā esošiem likumiem un noteikumiem. 2.§. 1.paragrāfā minētās institūcijas var nodot citām atzītām iestādēm savu kompetenci izsniegt tehniskās pieņemšanas atļaujas, ar nosacījumu, ka šīs institūcijas saglabā uzraudzības tiesības. Nav pieļaujama kompetences nodošana attiecībā uz tehniskās pieņemšanas atļauju izsniegšanu vienam dzelzceļa transporta uzņēmumam, ja citiem šādas kompetences nav. Turklāt, kompetences nodošana infrastruktūras pārvaldītājam, kurš tieši vai netieši piedalās dzelzceļa materiālu ražošanā, ir aizliegta.
  1. a)) novērst visa veida nelietderīgās procedūras,
  2. a)) izmantojamā infrastruktūra;
  3. a)) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
  4. a)) bīstamās kravas, kas pieņemamas pārvadāšanai saskaņā ar pielikumu, ja tās atbilst attiecīgajiem maksimāli pieļaujamiem apjomiem un īpašiem noteikumiem pārvadājumiem vilcienos, kas nav preču vilcieni;
  5. a)) jebkura Līgumslēdzēja valsts;
  6. b)) bīstamās kravas, kas saskaņā ar CIV Vienveida noteikumu 12.pantu tiek pārvadātas rokas bagāžā, reģistrētajā bagāžā vai motorizētajos transportlīdzekļos un atbilstoši pielikuma īpašajiem noteikumiem.
  7. b)) vienkāršot un standartizēt jau esošās formalitātes,
  8. b)) izmantošanas apjoms;
  9. b)) jebkura reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, kuru tās dalībvalstis pilnvarojušas izdot normatīvos aktus tehnisko standartu jomā attiecībā uz dzelzceļa materiāliem;
  10. b)) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4,
  11. c)) pārvaldītāja nodrošinātie pakalpojumi;
  12. a)) de désigner les membres du Comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du Comité administratif en fonction,
  13. c)) jebkura nacionāla vai starptautiska standartizācijas iestāde, kuras uzdevums ir veikt standartizāciju dzelzceļa jomā;
  14. c)) vienkāršot robežkontroli.
  15. b)) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole), et
  16. d)) pārvadātāja nodrošinātie pakalpojumi;
  17. d)) jebkura pārstāvības asociācija, kuras dalībniekiem dzelzceļa materiālu tehnisko standartu pastāvēšana ir nepieciešama to darbības veikšanai drošības un ekonomijas apsvērumu dēļ.
  18. c)) de procéder, le cas échéant, à l’élection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).
  19. e)) algojamais personāls;
  20. f)) izmantojamie transportlīdzekļi;
  21. a)) la vérification des comptes et l’approbation des comptes annuels de l’Organisation,
  22. b)) la fixation des contributions définitives des Etats membres aux dépenses de l’Organisation,
  23. g)) finansiālie nosacījumi.
  24. c)) le paiement des contributions,
  25. d)) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation au cours d’une période quinquennale, fixé avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
  26. a)) la base de fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale visée à l’article 26, § 3 susvisé ou la contribution due pour l’année 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;
  27. b)) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu de l’article 26 susvisé.
  28. a)) en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants :
  29. b)) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;
  30. c)) en contribuant à l’interopérabilité et à l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;
  31. d)) en établissant une procédure uniforme pour l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
  32. e)) en veillant à l’application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;
  33. f)) en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.
  34. a)) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;
  35. b)) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.
  36. a)) éliminer toute procédure inutile,
  37. b)) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
  38. c)) simplifier les contrôles frontaliers.
  39. a)) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant l’Appendice A à la Convention,
  40. b)) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant l’Appendice B à la Convention,
  41. c)) le "Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant l’Appendice C à la Convention,
  42. d)) les "Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant l’Appendice D à la Convention,
  43. e)) les "Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)", formant l’Appendice E à la Convention,
  44. f)) les "Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)", formant l’Appendice F à la Convention,
  45. g)) les "Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)", formant l’Appendice G à la Convention,
  46. h)) d’autres régimes de droit uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant également des Appendices à la Convention.
  47. a)) l’Assemblée générale,
  48. b)) le Comité administratif,
  49. c)) la Commission de révision,
  50. d)) la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission d’experts du RID),
  51. e)) la Commission de la facilitation ferroviaire,
  52. f)) la Commission d’experts techniques,
  53. g)) le Secrétaire général.
  54. a)) établit son règlement intérieur;
  55. b)) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
  56. c)) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
  57. d)) émet des directives concernant l’activité du Comité administratif et du Secrétaire général;
  58. e)) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
  59. f)) décide si le siège de l’Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
  60. g)) décide de l’introduction d’autres langues de travail (article premier, § 6);
  61. h)) décide de la reprise d’autres attributions par l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de l’Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
  62. i)) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);
  63. j)) examine si l’attitude d’un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
  64. k)) décide de confier l’exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article 27, § 1);
  65. l)) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
  66. m)) décide des demandes d’adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
  67. n)) décide des conditions d’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique (article 38, § 1);
  68. o)) décide des demandes d’association qui lui sont soumises (article 39, § 1);
  69. p)) décide de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);
  70. q)) décide des autres questions inscrites à l’ordre du jour.
  71. a)) des Etats non membres de l’Organisation,
  72. b)) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l’Assemblée générale.
  73. a)) établit son règlement intérieur;
  74. b)) conclut l’accord de siège;
  75. c)) établit le statut du personnel de l’Organisation;
  76. d)) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d’une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l’Organisation;
  77. e)) établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l’Organisation;
  78. f)) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l’Organisation;
  79. g)) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’artic-le 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;
  80. h)) détermine les attributions de l’Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
  81. i)) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
  82. j)) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
  83. k)) approuve la prise en charge de fonctions administratives par l’Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l’Etat membre concerné;
  84. l)) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;
  85. m)) établit et communique aux Etats membres, en vue de l’Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
  86. n)) contrôle la gestion du Secrétaire général;
  87. o)) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’application de la Convention et des décisions précitées;
  88. p)) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l’activité de l’Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
  89. q)) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);
  90. r)) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).
  91. a)) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;
  92. b)) adresse aux membres du Comité le projet de l’ordre du jour;
  93. c)) traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l’intervalle des sessions;
  94. d)) signe l’accord de siège prévu au § 5, lettre b).
  95. a)) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
  96. b)) supérieur au nombre des voix négatives.
  97. a)) des Etats non membres de l’Organisation,
  98. b)) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,
  99. c)) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.
  100. a)) décide, conformément à l’article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
  101. b)) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.
  102. a)) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;
  103. b)) recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
  104. a)) décide, conformément à l’article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
  105. b)) décide, conformément à l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
  106. c)) veille à l’application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
  107. d)) décide, conformément à l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;
  108. e)) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.
  109. a)) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
  110. b)) représenter l’Organisation vers l’extérieur;
  111. c)) communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
  112. d)) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Organisation;
  113. e)) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l’assis-tance d’experts;
  114. f)) convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
  115. g)) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
  116. h)) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l’Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
  117. i)) gérer les finances de l’Organisation dans le cadre du budget approuvé;
  118. j)) essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
  119. k)) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
  120. l)) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
  121. m)) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l’article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;
  122. n)) exercer la direction du personnel de l’Organisation;
  123. o)) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;
  124. p)) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’article 24.
  125. a)) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,
  126. b)) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.
  127. a)) la liste des lignes ferroviaires CIV,
  128. b)) la liste des lignes ferroviaires CIM.
  129. a)) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l’article 24, § 2;
  130. b)) la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.
  131. a)) tous les Etats membres d’une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;
  132. b)) seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
  133. a)) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l’Organisation;
  134. b)) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation;
  135. c)) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
  136. d)) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
  137. e)) que tous les éléments de l’actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu’il juge satisfaisantes.
  138. a)) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d’expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s’est achevée à cette date;
  139. b)) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
  140. c)) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente;
  141. d)) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation.
  142. a)) la nature et l’étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
  143. b)) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l’exactitude des comptes, y compris le cas échéant:
  144. c)) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention du Comité administratif, par exemple:
  145. d)) l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après l’inventaire et l’examen des livres.
  146. a)) l’objet du différend,
  147. b)) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,
  148. c)) le lieu convenu comme siège du tribunal.
  149. a)) il instruit et juge les causes d’après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu’il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
  150. b)) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
  151. c)) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général;
  152. d)) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d’accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.
  153. a)) articles 9 et 27, §§ 2 à 10;
  154. b)) Règles uniformes CIV, à l’exception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;
  155. c)) Règles uniformes CIM, à l’exception des articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l’article 19, §§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;
  156. d)) Règles uniformes CUV, à l’exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;
  157. e)) Règles uniformes CUI, à l’exception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;
  158. f)) Règles uniformes APTU, à l’exception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;
  159. g)) Règles uniformes ATMF, à l’exception des articles 1er, 3 et 9.
  160. a)) n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);
  161. b)) ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);
  162. c)) ont fait une déclaration conformément à l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.
  163. a)) d’exonérer l’Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l’Organisation;
  164. b)) de suspendre le droit de vote dans les organes de l’Organisation;
  165. c)) de suspendre le droit d’objection en vertu de l’article 34, §§ 2 et 3, et de l’article 35, §§ 2 et 4.
  166. a)) dans la mesure où l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
  167. b)) en cas d’action civile intentée par un tiers;
  168. c)) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Organisation;
  169. d)) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Organisation à un membre de son personnel.
  170. a)) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d’un Etat ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport;
  171. b)) immunité d’arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;
  172. c)) immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
  173. d)) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  174. e)) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregis-trement des étrangers;
  175. f)) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  176. a)) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l’Organisation ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les membres du personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après avoir cessé d’être au service de l’Organisation;
  177. b)) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  178. c)) mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistre-ment des étrangers que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;
  179. d)) exonération de l’impôt national sur le revenu, sous réserve de l’introduction, au profit de l’Organisation, d’une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l’Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d’appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l’Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;
  180. e)) en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des organisations internationales;
  181. f)) en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales.
  182. a)) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Organisation;
  183. b)) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  184. c)) facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération;
  185. d)) mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  186. a)) les Etats membres, pour leurs représentants;
  187. b)) le Comité administratif pour le Secrétaire général;
  188. c)) le Secrétaire général pour les autres agents de l’Organisation ainsi que pour les experts auxquels l’Organisation fait appel.
  189. a)) à l’article 8, à l’exception de la lettre d),
  190. b)) à l’article 9, à l’exception des lettres a), b) et d),
  191. c)) à l’article 10, à l’exception des lettres a) et b)
  192. a)) que le lieu de départ ou de destination ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’inf-rastructure désignée ou
  193. b)) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
  194. a)) "transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;
  195. b)) "transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;
  196. c)) "Conditions générales de transport" désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
  197. d)) "véhicule" désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés à l’occasion d’un transport de voyageurs.
  198. a)) le transporteur ou les transporteurs;
  199. b)) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
  200. c)) toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
  201. a)) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
  202. b)) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
  203. c)) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
  204. a)) présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs,
  205. b)) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs, et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.
  206. a)) le transporteur ou les transporteurs;
  207. b)) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
  208. c)) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
  209. a)) son nom et son adresse,
  210. b)) le lieu de destination.
  211. a)) la remise des bagages aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
  212. b)) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
  213. a)) le transporteur ou les transporteurs;
  214. b)) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
  215. c)) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
  216. a)) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
  217. b)) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur;
  218. c)) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
  219. a)) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
  220. b)) si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 28.
  221. a)) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
  222. b)) la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.
  223. a)) des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
  224. b)) une faute du voyageur ou
  225. c)) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
  226. a)) absence ou défectuosité de l’emballage;
  227. b)) nature spéciale des bagages;
  228. c)) expédition comme bagages d’objets exclus du transport.
  229. a)) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu’elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;
  230. b)) si le montant du dommage n’est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.
  231. a)) si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
  232. b)) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
  233. a)) si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;
  234. b)) si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.
  235. a)) résultant du non respect de ses obligations en vertu
  236. b)) causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui,
  237. a)) dans le délai prévu au § 1, l’ayant droit a présenté une réclamation auprès de l’un des transporteurs désignés à l’ar-ticle 55, § 1;
  238. b)) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l’accident survenu au voyageur;
  239. c)) l’accident n’a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant droit;
  240. d)) l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour cause une faute du transporteur.
  241. a)) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
  242. b)) en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après l’ac-ceptation des bagages par l’ayant droit, si celui-ci
  243. c)) en cas de retard à la livraison, si l’ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 56, § 3;
  244. d)) si l’ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.
  245. a)) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l’accident;
  246. b)) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident.
  247. a)) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, § 3;
  248. b)) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
  249. c)) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du titre de transport.
  250. a)) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;
  251. b)) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
  252. c)) s’il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l’in-demnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
  253. a)) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou
  254. b)) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
  255. a)) "transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec lequel l’expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;
  256. b)) "transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;
  257. c)) "Conditions générales de transport" désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
  258. d)) "unité de transport intermodal" désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
  259. a)) le lieu et la date de son établissement;
  260. b)) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
  261. c)) le nom et l’adresse du transporteur qui a conclu le contrat de transport;
  262. d)) le nom et l’adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s’il n’est pas le transporteur visé à la lettre c);
  263. e)) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;
  264. f)) le lieu de livraison;
  265. g)) le nom et l’adresse du destinataire;
  266. h)) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
  267. i)) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;
  268. j)) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons complets;
  269. k)) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que marchandise;
  270. l)) en outre, dans le cas d’unités de transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques nécessaires à leur identification;
  271. m)) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la marchandise exprimée sous d’autres formes;
  272. n)) une énumération détaillée des documents requis par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une autorité dûment désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;
  273. o)) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire;
  274. p)) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
  275. a)) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;
  276. b)) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;
  277. c)) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
  278. d)) la valeur déclarée de la marchandise et le montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;
  279. e)) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;
  280. f)) l’itinéraire convenu;
  281. g)) une liste des documents non cités au § 1, lettre n) remis au transporteur;
  282. h)) les inscriptions de l’expéditeur concernant le nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.
  283. a)) d’inscriptions par l’expéditeur, sur la lettre de voiture, de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ou
  284. b)) de l’omission par l’expéditeur d’inscriptions prescrites par le RID.
  285. a)) d’assister lui-même à l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de s’y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles;
  286. b)) d’accomplir lui-même les formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l’Etat où elles s’effectuent le permettent;
  287. c)) de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions de l’Etat où elles s’effectuent le permettent.
  288. a)) pour les wagons complets
  289. b)) pour les envois de détail
  290. a)) envois empruntant des lignes dont l’écartement des rails est différent, la mer ou une voie de navigation intérieure, une route s’il n’existe pas de liaison ferroviaire;
  291. b)) circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d’exploitation.
  292. a)) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
  293. b)) l’entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public.
  294. a)) d’arrêter le transport de la marchandise;
  295. b)) d’ajourner la livraison de la marchandise;
  296. c)) de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;
  297. d)) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.
  298. a)) a retiré la lettre de voiture;
  299. b)) a accepté la marchandise;
  300. c)) a fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3;
  301. d)) est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.
  302. a)) a retiré la lettre de voiture;
  303. b)) a accepté la marchandise;
  304. c)) a fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3;
  305. d)) a prescrit conformément au § 5 de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celuici a fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3.
  306. a)) sa demande d’instructions,
  307. b)) l’exécution des instructions reçues,
  308. c)) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,
  309. d)) le fait qu’il a pris une décision conformément à l’article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l’itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.
  310. a)) transport effectué en wagon découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des dommages subis par les marchandises à la suite d’influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts, l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s’il s’agit des marchandises qui, selon les Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons découverts;
  311. b)) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
  312. c)) chargement des marchandises par l’expéditeur ou déchargement par le destinataire;
  313. d)) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à l’avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition;
  314. e)) désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou incomplète de colis;
  315. f)) transport d’animaux vivants;
  316. g)) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l’expéditeur et le transporteur et indiquées sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l’avarie résulte d’un risque que l’escorte avait pour but d’éviter.
  317. a)) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l’état humide;
  318. b)) un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.
  319. a)) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l’envoi est dépréciée par l’avarie;
  320. b)) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l’envoi est dépréciée par l’avarie.
  321. a)) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu’il n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;
  322. b)) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
  323. c)) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu’elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l’expé diteur donné sur la lettre de voiture et qu’elle ne soit pas sur wagon;
  324. d)) périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables.
  325. a)) à l’expéditeur jusqu’au moment où le destinataire a
  326. b)) au destinataire à partir du moment où il a
  327. a)) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence qui a conclu le contrat de transport, ou
  328. b)) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé.
  329. a)) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
  330. b)) en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après l’acceptation de la marchandise par l’ayant droit, si celui - ci
  331. c)) en cas de dépassement du délai de livraison, si l’ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des transporteurs visés à l’article 45, § 1;
  332. d)) si l’ayant droit prouve que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.
  333. a)) en versement d’un remboursement perçu du destinataire par le transporteur;
  334. b)) en versement du produit d’une vente effectuée par le transporteur;
  335. c)) en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement;
  336. d)) fondée sur l’un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l’article 28.
  337. a)) en indemnité pour perte totale: du trentième jour qui suit l’expiration du délai de livraison;
  338. b)) en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
  339. c)) dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être exercé.
  340. a)) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;
  341. b)) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
  342. c)) s’il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
  343. a)) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats membres,
  344. b)) aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de transport,
  345. a)) des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l’Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises;
  346. b)) des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l’Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou sur des véhicules automobiles conformément à l’article 12 des Règles uniformes CIV.
  347. a)) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
  348. b)) "véhicule" désigne tout véhicule, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de traction;
  349. c)) "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition;
  350. d)) "gare d’attache" désigne le lieu qui est inscrit sur le véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé conformément aux conditions du contrat d’utilisation.
  351. a)) l’indication du détenteur;
  352. b)) le cas échéant, l’indication de l’entreprise de transport ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est incorporé;
  353. c)) le cas échéant, l’indication de la gare d’attache;
  354. d)) d’autres signes et inscriptions convenus dans le contrat d’utilisation.
  355. a)) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le détenteur, en cas de perte ou d’avarie du véhicule ou de ses accessoires;
  356. b)) que seul le détenteur est responsable, envers les autres entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule l’entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits des autres entreprises de transport ferroviaire.
  357. a)) pour les actions fondées sur l’article 4, du jour où la perte ou l’avarie du véhicule a été constatée ou du jour où l’ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu conformément à l’article 6, § 1 ou § 4;
  358. b)) pour les actions fondées sur l’article 7, du jour où le dommage s’est produit.
  359. a)) la responsabilité du transporteur ou du gestionnaire envers leurs agents ou d’autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution de leurs tâches;
  360. b)) la responsabilité entre le transporteur ou le gestionnaire d’une part et des tiers d’autre part.
  361. a)) "infrastructure ferroviaire" désigne toutes les voies ferrées et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic;
  362. b)) "gestionnaire" désigne celui qui met à disposition une infrastructure ferroviaire;
  363. c)) "transporteur" désigne celui qui transporte par rail des personnes ou des marchandises en trafic international sous le régime des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM;
  364. d)) "auxiliaire" désigne les agents ou les autres personnes au service desquelles le transporteur ou le gestionnaire recourent pour l’exécution du contrat lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions;
  365. e)) "tiers" désigne toute autre personne que le gestionnaire, le transporteur et leurs auxiliaires;
  366. f)) "licence" désigne l’autorisation établie conformément aux lois et prescriptions de l’Etat dans lequel le transporteur a le siège de son activité principale d’exercer l’activité de transporteur ferroviaire;
  367. g)) "certificat de sécurité" désigne le document attestant, conformément aux lois et prescriptions de l’Etat où se trouve l’infrastructure empruntée, qu’en ce qui concerne le transporteur,
  368. a)) l’infrastructure à utiliser,
  369. b)) l’étendue de l’utilisation,
  370. c)) les prestations du gestionnaire,
  371. d)) les prestations du transporteur,
  372. e)) le personnel à employer,
  373. f)) les véhicules à utiliser,
  374. g)) les conditions financières.
  375. a)) le transporteur n’est plus autorisé à exercer l’activité de transporteur ferroviaire;
  376. b)) le personnel à employer et les véhicules à utiliser ne répondent plus aux exigences de sécurité;
  377. c)) le transporteur est en retard de paiement, à savoir
  378. d)) le transporteur a violé d’une manière caractérisée l’une des obligations particulières prévues à l’article 6, §§ 2 et 3.
  379. a)) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),
  380. b)) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers),
  381. c)) des dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, causés au transporteur ou à ses auxiliaires durant l’utilisation de l’in-frastructure et ayant leur origine dans l’infrastructure.
  382. a)) en cas de dommages corporels et de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV
  383. b)) en cas de dommages matériels et de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la faute du transporteur ou par un ordre du transporteur qui n’est pas imputable au gestionnaire ou en raison de circonstances que le gestionnaire ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
  384. a)) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),
  385. b)) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers), causés au gestionnaire ou à ses auxiliaires, durant l’utilisation de l’infrastructure, par les moyens de transport utilisés ou par les personnes ou par les marchandises transportées.
  386. a)) en cas de dommages corporels
  387. b)) en cas de dommages matériels lorsque le dommage est causé par la faute du gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui n’est pas imputable au transporteur ou en raison de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
  388. a)) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
  389. b)) si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 12.
  390. a)) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
  391. b)) la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.
  392. a)) "Etat partie" désigne tout Etat membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes;
  393. b)) "trafic international" désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d’au moins deux Etats parties;
  394. c)) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
  395. d)) "gestionnaire d’infrastructure" désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
  396. e)) "matériel ferroviaire" désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, notamment les véhicules et l’infrastructure ferroviaires;
  397. f)) "véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction;
  398. g)) "véhicule de traction" désigne un véhicule ferroviaire pourvu de moyen de traction;
  399. h)) "wagon" désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des marchandises;
  400. i)) "voiture" désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs;
  401. j)) "infrastructure ferroviaire" désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic;
  402. k)) "norme technique" désigne toute spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international reconnu selon les procédures qui lui sont propres; toute spécification technique élaborée dans le cadre des Communautés européennes est assimilée à une norme technique;
  403. l)) "prescription technique" désigne toute règle, autre qu’une norme technique, relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire;
  404. m)) "Commission d’experts techniques" désigne la Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
  405. a)) faciliter la libre circulation de véhicules et la libre utilisation d’autres matériels ferroviaires en trafic international;
  406. b)) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité en trafic international;
  407. c)) tenir compte de la protection de l’environnement et de la santé publique.
  408. a)) il convient d’assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international;
  409. b)) les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes sont axées sur les performances; le cas échéant, elles comportent des variantes.
  410. a)) tout Etat partie;
  411. b)) toute organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel ferroviaire;
  412. c)) tout organisme de normalisation national ou international chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire;
  413. d)) toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l’existence des normes techniques relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
  414. a)) tout Etat partie;
  415. b)) toute organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel ferroviaire;
  416. c)) toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l’existence des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
  417. a)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l’ensemble des véhicules ferroviaires (Annexe 1);
  418. b)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction (Annexe 2);
  419. c)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons (Annexe 3);
  420. d)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures (Annexe 4);
  421. e)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d’infrastructure autres que celles visées à la lettre f) (Annexe 5);
  422. f)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation (Annexe 6);
  423. g)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de systèmes de technologie de l’information (Annexe 7);
  424. h)) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire (Annexe 8).
  425. a)) du Règlement pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international (RIC),
  426. b)) du Règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV).
  427. a)) "Etat partie" désigne tout Etat membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes;
  428. b)) "trafic international" désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d’au moins deux Etats parties;
  429. c)) "entreprise de transport ferroviaire" désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
  430. d)) "gestionnaire d’infrastructure" désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
  431. e)) "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition;
  432. f)) "admission technique" désigne la procédure menée par l’autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à circuler et d’autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international;
  433. g)) "admission de type de construction" désigne la procédure relative à un type de construction d’un véhicule ferroviaire, menée par l’autorité compétente, à l’issue de laquelle celle-ci accorde le droit de délivrer, par une procédure simplifiée, l’admission à l’exploitation pour des véhicules qui répondent à ce type de construction;
  434. h)) "admission à l’exploitation" désigne le droit octroyé par l’autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de circuler en trafic international;
  435. i)) "véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction;
  436. j)) "autre matériel ferroviaire" désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui n’est pas un véhicule ferroviaire;
  437. k)) "Commission d’experts techniques" désigne la Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
  438. a)) prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU,
  439. b)) prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID,
  440. c)) conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3.
  441. a)) soit, en une seule étape, en octroyant l’admission à l’exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné,
  442. b)) soit, en deux étapes successives, en octroyant
  443. a)) aux prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU;
  444. b)) aux prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID.
  445. a)) qu’une sécurité au moins égale à celle qui résulte du respect de ces règles et de ces prescriptions
  446. b)) ainsi que l’interopérabilité restent garanties.
  447. a)) le constructeur,
  448. b)) une entreprise de transport ferroviaire,
  449. c)) le détenteur du véhicule,
  450. d)) le propriétaire du véhicule.
  451. a)) lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus aux prescriptions de con-struction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU, aux conditions particulières de son admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou aux prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne pas suite à la demande de l’autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit;
  452. b)) lorsque des charges ou des conditions, résultant d’une admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou respectées.
  453. a)) lorsque ne sont pas effectués le suivi technique, les visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d’une admission en application de l’artic-le 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID;
  454. b)) lorsque en cas d’avarie grave d’un véhicule ferroviaire, l’injonction de l’autorité compétente à présenter le véhicule n’est pas respectée;
  455. c)) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU;
  456. d)) lorsque l’autorité compétente en décide ainsi.
  457. a)) le constructeur du type de construction d’un véhicule ferroviaire;
  458. b)) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le type de construction d’un véhicule ferroviaire;
  459. c)) le cas échéant, les conditions particulières de circulation pour le type de construction d’un véhicule ferroviaire et les véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.
  460. a)) le détenteur du véhicule ferroviaire;
  461. b)) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également fait par un renvoi au certificat d’admission de type de construction;
  462. c)) le cas échéant, les conditions particulières de circulation du véhicule ferroviaire;
  463. d)) le cas échéant, sa durée de validité;
  464. e)) les révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID ainsi que les autres examens techniques relatifs à des éléments de construction et à des agrès déterminés du véhicule.
  465. a)) les Etats parties;
  466. b)) les entreprises de transport ferroviaire participant au trafic international ayant leur siège dans un Etat partie;
  467. c)) les gestionnaires d’infrastructure ayant leur siège dans un Etat partie sur l’infrastructure desquels un trafic international est effectué;
  468. d)) les constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules;
  469. e)) les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules.
  470. a)) un signe, qui établit clairement qu’ils ont été admis à la circulation en trafic international conformément aux présentes Règles uniformes, et
  471. b)) les autres inscriptions et signes prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU.
  472. a)) de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l’envi-ronnement et la santé publique, et
  473. b)) d’établir les causes de l’accident ou de l’avarie grave.
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